La loi LCAP
La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ou LCAP (LOI n° 2016-925) a été promulguée le 7 juillet 2016.
Elle vise à protéger et garantir la liberté de création et à moderniser la protection du patrimoine culturel.
Les articles suivants concernent plus particulièrement les CAUE :
L’article 80 concerne le conseil en énergie
« Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.
(....) Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et recommandent à tout maître d'ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n'ont pas été délivrés par l'un de ces organismes. »
L’Article 81 est relatif aux projets de lotissements
« La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »
L’article 82 modifie le seuil du recours à un architecte
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 m2 ».
L’Article 83 favorise l’organisation de concours d’architecture
Après l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : « Art. 5-1.-Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
Le concours d'architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.
Les maîtres d'ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »
L’article 84 concerne la formation des élus
« Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement dispose, de droit, de l’agrément mentionné à l’article L 1221-1 du code général des collectivités territoriales » et en étend les compétences :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maitrise d’œuvre ».